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Note : le document officiel en anglais se trouve ici. Le présent Accord de Règlement ("Accord") est conclu en ce 5 juin 2026 ("Date d'Entrée en Vigueur"), par et entre Amiga Corporation, une société du Nevada immatriculée sous le numéro d'entreprise NV20181857100 ("Amiga") et Hyperion Entertainment BV, une société à responsabilité limitée de droit belge immatriculée sous le numéro d'entreprise 0466.380.552 ("Hyperion"). Amiga et Hyperion sont ci-après parfois désignées individuellement sous le terme de "Partie" et conjointement sous le terme de "Parties". 1. Définitions a. "68k" désigne l'architecture processeur Motorola 680x0 et ses variantes compatibles au niveau binaire, qu'elles soient sous forme de matériel, de micrologiciel ou de logiciel (y compris les implémentations FPGA et l'émulation logicielle) ; b. "Processeurs Hyperion Additionnels" désigne toute architecture processeur (y compris le processeur PowerPC), à l'exclusion du 68k ; c. "Société Affiliée" désigne toute "Personne" qui, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlée par, ou est sous le contrôle commun d'une Partie ; et le terme "contrôle" désigne le droit d'exercer un contrôle sur les décisions d'une telle Personne, que ce soit par la détention d'actions, de parts sociales ou autrement, ou le pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion ou les politiques d'une telle Personne. Les "Sociétés Affiliées" comprennent également tout partenaire d'une Société Affiliée dans le cadre d'une coentreprise ; d. "Marques AMIGA" désigne les marques appartenant à et/ou enregistrées par Amiga contenant le terme "AMIGA", qu'il soit sous forme stylisée (marque figurative) ou autre (y compris, mais sans s'y limiter, "AmigaOS" et "AmigaOne"), ainsi que les marques verbales KICKSTART, WORKBENCH, EXEC, INTUITION, A500, A600, A1200, A4000 et les marques semi-figuratives ou figuratives suivantes : la Boing Ball (c'est-à-dire la balle à carreaux), la Boing Ball accompagnée du terme "Amiga", la Main avec une Disquette, le "A" Incliné, le "A" Incliné (contour), "Powered by Amiga", le Coche Multicolore et le Carré Rouge Incliné, toutes telles que répertoriées à l'Annexe 1 jointe aux présentes et incorporée par référence ; e. "AmigaOS 3.1" désigne le système d'exploitation développé par Commodore-Amiga, Inc. pour sa gamme d'ordinateurs Amiga en 1993 ; f. "AmigaOS 4" désigne le système d'exploitation développé par Hyperion pour le PowerPC qui (a) est basé en partie sur le Logiciel, (b) inclut toute version prospective de ce qui précède pour le PowerPC et les Processeurs Hyperion Additionnels (indépendamment de la numérotation des versions, par exemple AmigaOS 4.1, 5, 6, 7, etc.), et (c) n'est pas basé sur la base de code d'un système d'exploitation tiers ou développé de manière indépendante, étant entendu qu'ExecSG ne constitue pas une base de code tierce ; g. "Propriétés Amiga" désigne les marques, marques historiques, propriétés et désignations de produits répertoriées à l'Annexe 1 jointe aux présentes et incorporée par référence ; h. "Code Rétroporté" désigne toute partie du code d'AmigaOS 4 qui est incluse dans AmigaOS 3.2 ou AmigaOS 3.3 et qui ne fait pas partie du Logiciel ; i. "Marque Sous Licence Exclusive" désigne "AmigaOne" ; j. "Marques Sous Licence" désigne la Marque Sous Licence Exclusive, "AmigaOS", et le logo "Boing Ball" ; k. "Personne" désigne (i) les personnes physiques, et (ii) les personnes morales, indépendamment de leurs modes ou lieux de constitution ; l. "PowerPC" désigne l'architecture processeur Apple-IBM-Motorola PowerPC et ses variantes compatibles au niveau binaire, qu'elles soient sous forme de matériel, de micrologiciel ou de logiciel (y compris les implémentations FPGA et l'émulation logicielle) ; m. "Personnes Liées" désigne les dirigeants principaux, actionnaires, administrateurs, cadres, employés, prestataires indépendants et Sociétés Affiliées d'une Partie, ainsi que les dirigeants principaux, actionnaires, administrateurs, cadres, employés et prestataires indépendants de ces Sociétés Affiliées ; n. "Logiciel" désigne : (i) AmigaOS 3.1, y compris l'Architecture Logicielle ; (ii) toutes les versions antérieures de celui-ci ; (iii) l'ensemble de ses améliorations, modifications, correctifs et mises à jour, y compris, mais sans s'y limiter, AmigaOS 3.1.3 et AmigaOS 3.1.4 et l'ensemble de leurs correctifs et mises à jour (y compris l'ensemble des améliorations, modifications, correctifs et mises à jour intégrés dans AmigaOS 3.5 et AmigaOS 3.9) ; et (iv) toutes les versions du micrologiciel Kickstart et des composants du système d'exploitation résidant en ROM ; o. "Architecture Logicielle" désigne la ou les structures d'AmigaOS 3.1, qui comprennent les composants logiciels, les propriétés visiblement externes de ces composants (c'est-à-dire les hypothèses que d'autres éléments peuvent faire à partir d'un élément, telles que ses services fournis, ses caractéristiques de performance, sa gestion des erreurs, son utilisation des ressources partagées, etc.) et les relations entre eux ; p. "Durée" désigne la période commençant à la Date d'Entrée en Vigueur et prenant fin, le cas échéant, conformément aux dispositions des Sections 12 ou 16.h.iv.B ci-dessous. 2. Reconnaissances par les Parties Chaque Partie reconnaît et convient que : a. Amiga est le propriétaire exclusif de l'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Logiciel, à la documentation relative au Logiciel et aux Marques AMIGA. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le code source du Logiciel constitue une "Information Confidentielle" d'Amiga et un "secret d'affaires" au sens de l'Article 2(1) de la Directive (UE) 2016/943 ; b. Hyperion est le propriétaire exclusif de l'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au code source d'AmigaOS 4 (à l'exclusion de toute partie du Logiciel et de son code source incorporée dans AmigaOS 4) et ce code source constitue une "Information Confidentielle" d'Hyperion et un "secret d'affaires" au sens de l'Article 2(1) de la Directive (UE) 2016/943 ; et c. Hyperion est le propriétaire exclusif de l'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au code source du Code Rétroporté et ce code source constitue une "Information Confidentielle" d'Hyperion et un "secret d'affaires" au sens de l'Article 2(1) de la Directive (UE) 2016/943. 3. Concession de Droits Amiga concède par les présentes à Hyperion : a. un droit et une licence exclusifs, mondiaux et libres de redevances pendant la Durée :
4. Concessions Additionnelles Amiga concède par les présentes à Hyperion pendant la Durée : a. un droit mondial et libre de redevances d'utiliser "Workbench" et "Kickstart" à titre descriptif (c'est-à-dire non en tant que marques commerciales) pour désigner respectivement l'interface utilisateur graphique d'AmigaOS ainsi que le micrologiciel et les composants d'AmigaOS résidant en ROM ; b. un droit mondial et libre de redevances de conditionner, commercialiser et vendre AmigaOS 3.1 pour le 68k uniquement aux fins de compatibilité au sein d'AmigaOS 4 pour le PowerPC et les Processeurs Hyperion Additionnels, à condition qu'Hyperion inclue dans le contrat de licence utilisateur final d'AmigaOS 4 une mention, sous réserve de l'approbation raisonnable d'Amiga, indiquant que tous les composants d'AmigaOS 3.1 fournis avec AmigaOS 4 sont concédés sous licence uniquement pour une utilisation au sein d'AmigaOS 4 et non pour une utilisation autonome ou en dehors de l'environnement AmigaOS 4 ; c. le droit de promouvoir, commercialiser, vendre et distribuer des copies téléchargeables ("Téléchargements Numériques") et physiques ("Versions Boîte") des produits AmigaOS 3.2 et AmigaOS 3.3 pour le 68k, et de fabriquer des Versions Boîte d'AmigaOS 3.3, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous :
5. Limitations des Concessions de Droits sur AmigaOS 3.1 a. Dans l'exercice des droits sur AmigaOS 3.1 concédés à Hyperion aux Sections 3.a et 4.b ci-dessus, Hyperion ne divulguera le code source du Logiciel à aucune Personne, à l'exception de ses sous-traitants et développeurs ayant besoin de connaître le code source afin de fournir les services nécessaires à Hyperion pour exercer les droits concédés, et uniquement en vertu d'un accord écrit sous une forme raisonnablement approuvée par Amiga contenant des obligations de confidentialité au moins aussi protectrices que celles énoncées dans le présent Accord. b. Hyperion ne conclura aucun accord avec une Personne fournissant des services liés à l'exercice par Hyperion des droits concédés aux Sections 3.a.i, 4.b et 4.c ci-dessus ("Accords de Développeur") en vertu duquel ces sous-traitants ou développeurs conserveraient des droits sur leur travail. Amiga aura le droit d'approuver chaque nouvelle forme d'Accords de Développeur d'Hyperion avant son déploiement. Si Amiga ne répond pas dans un délai de quatorze (14) jours, l'approbation sera réputée accordée. 6. Concession de Droits sur les Marques a. Sous réserve du respect par Hyperion des conditions et limitations prévues aux Sections 3.a, 4.b et 4.c ci-dessus, Amiga concède par les présentes à Hyperion pendant la Durée :
c. Après le 5 juin 2026, Hyperion ne conclura aucune sous-licence ni aucun autre accord avec un tiers en vertu duquel ce tiers serait autorisé à utiliser une Marque Sous Licence pour une durée supérieure à trois (3) ans sans le consentement écrit préalable d'Amiga. 7. Obligations Additionnelles d'Hyperion a. À la suite de la Date d'Entrée en Vigueur, Hyperion devra :
c. Hyperion informera sans délai Amiga si elle prend connaissance ou soupçonne raisonnablement tout accès non autorisé, détournement ou vol de toute partie du code source du Logiciel. d. Hyperion libérera tous ses sous-traitants et développeurs de toute obligation envers Hyperion qui les empêcherait de travailler avec Amiga et de céder à Amiga tout produit de leur travail créé sous contrat avec Amiga. 8. Obligations Additionnelles d'Amiga Pendant la Durée, a. Amiga déploiera ses meilleurs efforts pour maintenir les enregistrements de marques et protéger la marque AMIGA aux États-Unis et dans l'Union Européenne (enregistrement EUIPO), sauf si elle en est empêchée par d'autres demandeurs de marques. b. Amiga ne commercialisera, ne vendra, ni n'exploitera AmigaOS 3.2 ou AmigaOS 3.3, sauf accord mutuel des Parties. c. Amiga ne devra pas (i) commercialiser, vendre, modifier, améliorer ou exploiter le Logiciel autrement que pour le 68k ; (ii) autoriser (par licence ou autrement) un tiers à commercialiser, vendre, modifier, améliorer ou exploiter le Logiciel autrement que pour le 68k ; (iii) utiliser ou autoriser des tiers à utiliser la marque AMIGAOS en relation avec un quelconque système d'exploitation, sauf (A) un système d'exploitation 68k, et (B) à titre de référence descriptive ou historique. d. Amiga ne commercialisera nulle part dans le monde (y compris par voie de sous-licence), ne distribuera (à titre gratuit ou autrement) ni ne mettra à disposition du public (à titre gratuit ou autrement), de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, sous forme de code objet et de code source), sur tout support (actuellement connu ou futur) et par tout moyen (actuellement connu ou futur), aucun système d'exploitation autre que pour le 68k présentant une architecture logicielle substantiellement similaire à l'Architecture Logicielle, dans la mesure où une telle Architecture Logicielle est protégeable au titre du droit d'auteur des États-Unis. 9. Obligation Mutuelle des Parties a. Sans délai après la signature du présent Accord, Amiga informera le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington (United States District Court, Western District of Washington) que les Parties sont convenues de mettre fin à l'ensemble des litiges devant ledit tribunal. b. Hyperion cédera ses Demandes d'enregistrement n°87329448 (AMIGAONE) et n°87329431 (AMIGAOS) à Amiga, et toute demande future de ce type qu'Hyperion souhaiterait effectuer sera faite au nom d'Amiga aux frais d'Hyperion. c. Les Parties parviendront à un accord mutuel sur les mentions de droit d'auteur et de marques à apposer par Hyperion sur tout produit Hyperion, y compris, mais sans s'y limiter, le matériel, les logiciels, les emballages associés, les manuels, les sites web et les réseaux sociaux. 10. Protection des Marques et Droits d'Auteur d'Amiga a. Hyperion accepte, en son nom propre et au nom de ses Personnes Liées, que toutes les utilisations des Marques Sous Licence par Hyperion bénéficieront exclusivement à Amiga et seront effectuées pour le compte d'Amiga. b. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, ni Hyperion ni ses Personnes Liées ne devront, que ce soit pendant la Durée ou à tout moment par la suite :
d. Hyperion prêtera assistance à Amiga, à la demande d'Amiga et aux frais d'Amiga, pour obtenir, protéger et défendre l'un quelconque des droits d'Amiga sur les Marques AMIGA, cette assistance comprenant, sans s'y limiter, la fourniture de preuves d'usage, d'affidavits ou de déclarations jugés nécessaires ou opportuns par Amiga pour obtenir ou maintenir l'enregistrement des marques, ou pour défendre ou faire valoir les droits d'Amiga. e. Hyperion reconnaît par les présentes que, entre Hyperion et Amiga, Amiga est le propriétaire des Propriétés Amiga (y compris les Marques Sous Licence) dans le monde entier. Nonobstant ce qui précède, Amiga ne formule aucune déclaration, garantie ou engagement concernant les Propriétés Amiga, y compris, sans s'y limiter, ceux relatifs au titre de propriété, à l'absence de charges ou à la non-contrefaçon. 11. Règlement des Différends Dans l'hypothèse où l'une des Parties estimerait que l'autre Partie a commis un manquement à une disposition quelconque du présent Accord, cette Partie remettra à l'autre Partie une notification écrite décrivant le manquement allégué. Si la Partie recevant la notification conteste le manquement allégué, elle remettra une notification écrite de contestation dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la notification de manquement. Les Parties tenteront d'abord de résoudre l'affaire à l'amiable, à défaut de quoi les Parties résoudront l'affaire conformément aux procédures énoncées à l'Annexe 2, qui est incorporée aux présentes par référence comme si elle y était intégralement reproduite. 12. Résiliation Automatique a. Élément Déclencheur de la Résiliation. Sans préjudice de tout autre droit ou recours, le présent Accord, compte tenu de son caractère intuitu personae, prendra fin automatiquement si :
13. Effets de la Résiliation Dès la résiliation de la Durée, quelle qu'en soit la cause, Hyperion cessera immédiatement toute utilisation de :
Chaque Partie, en son nom propre et au nom de ses Personnes Liées, libère par les présentes pleinement et à jamais l'autre Partie et ses Personnes Liées de l'ensemble des réclamations, causes d'action, demandes, dommages-intérêts, coûts, honoraires d'avocats ou autres frais de toute nature ayant existé à tout moment à la Date d'Entrée en Vigueur ou antérieurement ("Réclamations Libérées"), mais les Réclamations Libérées ne comprennent aucune réclamation dont la Partie qui libère n'avait pas connaissance en raison de la dissimulation de faits par l'autre Partie ou ses Personnes Liées qui aurait donné lieu à une telle réclamation. Ni une Partie ni ses Personnes Liées ne feront de déclaration ou de représentation dans un forum public, que ce soit oralement ou par écrit, qui dénigre l'intégrité, le caractère ou la compétence de l'autre Partie ou de ses Personnes Liées concernant les Réclamations Libérées. 15. Notifications Toute notification qu'une Partie aux présentes est tenue ou souhaite donner à l'autre sera faite par écrit et sera envoyée préaffranchie par service de livraison express d'une entreprise réputée exigeant une signature lors de la livraison, mais dans chaque cas, la notification sera également envoyée par courrier électronique aux dernières adresses électroniques connues des Parties. Une notification envoyée par un service de livraison express réputé sera réputée effective à la date de signature ou deux jours après l'envoi, selon la date la plus ancienne. Les notifications destinées à chaque Partie seront adressées à leurs dernières adresses connues ou à toute autre adresse qu'une Partie pourra notifier par écrit à l'autre Partie de temps à autre. 16. Interprétation et Règles Générales (Construction) a. Modifications par Écrit. Aucune modification ni aucun avenant au présent Accord ou à quelconque de ses modalités et conditions ne sera valide ou contraignant pour les Parties, sauf s'il est établi par écrit et signé par un représentant dûment autorisé des deux Parties. b. Cession. Aucune des Parties ne peut transférer ou céder le présent Accord ou l'un quelconque de ses droits aux présentes, ni déléguer l'une quelconque de ses obligations aux présentes, que ce soit à titre temporaire ou permanent, volontaire ou involontaire, et que ce soit par fusion (où la Partie transférante ou cédante est la société ou l'entité absorbée), consolidation, dissolution, de plein droit ou de toute autre manière, sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie. La Partie non cédante aura le droit d'annuler toute prétendue cession en violation de la présente Section 16.b. Le droit susmentionné de la Partie non cédante s'exercera sans préjudice de toute autre réclamation que la Partie non cédante pourrait avoir pour des dommages-intérêts ou des mesures d'équité (equitable relief). c. Effet Contraignant. Le présent Accord lie les Parties et leurs successeurs, ayants droit, exécuteurs testamentaires et administrateurs respectifs, et s'applique à leur profit, à l'exception du fait qu'aucune concession, cession, aucun transfert, nantissement, aucune licence ou sous-licence effectué(e) par l'une ou l'autre Partie en violation du présent Accord ne conférera de droits en vertu du présent Accord à la partie bénéficiaire. d. Cumul des Recours. Tous les droits et recours des Parties, qu'ils soient en droit ou en équité, seront cumulatifs et aucun d'entre eux ne limitera un autre droit ou recours. e. Date d'Entrée en Vigueur. Si aucune date n'est inscrite sur la première ligne du présent Accord, la Date d'Entrée en Vigueur sera la date de signature de la dernière Partie à signer le présent Accord. f. Exécutabilité/Divisibilité. Si une disposition quelconque du présent Accord est tenue pour nulle, annulable, invalide ou inopérante, les autres dispositions du présent Accord resteront pleinement en vigueur et produiront leurs effets. Toutefois, si une telle disposition nulle, annulable, invalide ou inopérante constitue une modalité ou condition substantielle du présent Accord, les Parties fourniront une disposition de remplacement, négociée de bonne foi, qui se rapproche le plus de leur intention initiale. g. Intégralité de l'Accord. Le présent Accord constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties concernant son objet et remplace l'ensemble des communications, propositions et déclarations orales ou écrites antérieures ou contemporaines relatives à audit objet, y compris, mais sans s'y limiter, l'Accord de Règlement conclu au 30 septembre 2009 par et entre Amiga, Inc., Itec, LLC, Amino Development Corporation (les "Parties Amiga") et Hyperion, et cédé à Amiga au 1er février 2019 ; sous réserve, toutefois, que l'Accord pour Faciliter le Règlement conclu au 15 mars 2026 par et entre Amiga et Hyperion ne sera pas remplacé par le présent Accord et restera pleinement en vigueur et produira ses effets, sauf modification expresse par le présent Accord. h. Droit Applicable et Arbitrage Final.
j. Entités Indépendantes. Le présent Accord ne crée aucune société en participation, relation d'emploi, d'agence, de franchise ou de coentreprise entre les Parties. k. Présomptions. Le présent Accord sera interprété sans égard à toute présomption ou autre règle permettant une interprétation en défaveur de la Partie ayant rédigé le présent Accord, et ne sera pas interprété plus strictement en faveur ou au détriment de l'une ou l'autre des Parties. l. Droits des Tiers. Le présent Accord ne sera pas réputé conférer un quelconque droit ou recours à un tiers quel qu'il soit. m. Signature et Exemplaires. Le présent Accord sera signé numériquement par les Parties en plusieurs exemplaires par l'intermédiaire d'un service d'authentification tel que DocuSign, à condition que ce service soit conforme à l'ESIGN Act et à l'UETA (pour les parties américaines) ou au règlement eIDAS (pour les parties européennes). Lesdits exemplaires, pris ensemble, constitueront un seul et même accord. Aucune des Parties ne sera liée par le présent Accord tant que les deux Parties n'auront pas dûment signé un exemplaire des présentes. n. Maintien en Vigueur. Toutes les dispositions du présent Accord qui prévoient l'exécution d'une obligation après l'expiration ou la résiliation de la Durée, ainsi que toutes les dispositions relatives à l'exécution des droits des Parties, aux recours de chaque Partie en cas de violation ou de violation alléguée par l'autre Partie de ses déclarations, garanties, engagements, ententes ou obligations, et la présente Section 16, survivront à cette expiration ou résiliation. o. Renonciation. Aucune renonciation à un droit ou recours ne sera effective à moins d'être établie par écrit et signée par un représentant autorisé de la Partie contre laquelle l'exécution de la renonciation est poursuivie. Ni le fait pour l'une ou l'autre Partie de ne pas exercer un droit, ni la renonciation à un manquement ou à une violation par l'autre Partie, ne constituera une renonciation à ce droit ou une renonciation à ce manquement ou à cette violation concernant tout manquement ou toute violation ultérieur(se). EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes exécutent le présent Accord à compter de la Date d'Entrée en Vigueur. ![]() A. Marques commerciales AMIGA, AMIGA OS, AMIGAOS, AMIGA ONE, AMIGAONE, POWERED BY AMIGA, AMIGA ANYWHERE, AMIGA DOS, AMIGADOS, AMIGA ENABLED, AMIGA ANYWHARE, EXEC, INTUITION, KICKSTART, A500, A600, A1200, A4000, C64, C65, MY64, VIC 20, WORKBENCH, la marque figurative BOING BALL, la marque figurative BOING BALL & AMIGA, la marque figurative MAIN AVEC UNE DISQUETTE, la marque figurative "A" INCLINÉ, la marque figurative "A" INCLINÉ (contour), la marque figurative COCHE MULTICOLORE, la marque figurative AMIGA, la marque figurative POWERED BY AMIGA, la marque figurative AMIGA (avec carré rouge incliné sur le "i"), la marque figurative CARRÉ ROUGE INCLINÉ. B. Marques historiques AMIGAVISION, AUTOCONFIG, BOING, BOING BAG, BOING BALL, CBM, KIM, MOS, MPS, PET, PETASCII, PETSCII, POWER-PLAY ARCADE, POWER STICK, POWER SYSTEM, SHUFFLE PIX, SID, TANK MOUSE, TOPAZ, la marque figurative MOS, lLa marque figurative CINQ BANDEAUX MULTICOLORES HORIZONTAUX. C. Propriétés et désignations de produits Tous les noms de domaine formés à partir du terme Amiga. Les identifiants courts du système d'exploitation Amiga, y compris, mais sans s'y limiter, "OS3", "OS4", "OS5", etc., sauf s'ils sont utilisés par Hyperion pour désigner "AmigaOS 4" tel que défini à la Section 1.f ci-dessus. Les noms de versions de révision des bibliothèques internes du système d'exploitation Amiga (également connues sous le nom de "release"), y compris, mais sans s'y limiter, "v34", "v40", "v46", etc. Les identifiants de jeu de puces et de systèmes Amiga, y compris, mais sans s'y limiter, "OCS", "ECS", "AGA", "AA", "AAA", "RTG", "Original Chip Set", "Enhanced Chip Set", "Advanced Graphics Architecture", "Advanced Architecture", "Advanced Amiga Architecture", "Retargetable Graphics", etc. Les identifiants de modèles d'ordinateurs, de périphériques ou d'accessoires, y compris, mais sans s'y limiter, "C", "CBM", "MPS", "PET", "SX", "VIC", "A", "X", "CD", "Amiga" ou "AmigaOne", optionnellement suivis d'un ou plusieurs chiffres et/ou d'un attribut de variante pour désigner un modèle, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : A1000, A1050, A1060, A1500, A2000, A2000HD, A2031, A2032, A2052, A2058, A2060, A2065, A2090, A2090A, A2090B, A2091, A2232, A2300, A2301, A2320, A2410, A2500, A2500UX, A2620, A2630, A3000, A3000T, A3000UX, A3630, A3640, A4000T, A4091, A5000, A500 PLUS, A501, A501+, A520, A560, A570, A590, A601, CD1200, CD1300, CD1301, CDTV, CD32, KIM-1, KIM-2, CHESSMATE, PET 2001, CBM 3032, CBM 4032, CBM 8032, CBM 8096, CBM 8296, CBM 8296-D, CBM 510, CBM 610, CBM 720, VIC 1001, VIC 20, MAX MACHINE, CBM 232, CBM V364, C16, PLUS/4, SX-64, C128, JOYBOARD. Annexe 2 - Convention d'Arbitrage Les Parties conviennent par les présentes de ce qui suit à titre de Convention d'Arbitrage en vertu de la Section 11 de l'Accord de Règlement dans lequel elle est incorporée ("Convention d'Arbitrage") : 1. Définitions Tel qu'utilisé dans la présente Convention d'Arbitrage, a. "Réponse" désigne la réponse écrite du défendeur à la Demande, y compris toute demande reconventionnelle, déposée auprès du Secrétariat et accompagnée des documents sur lesquels le défendeur se fonde alors ; b. "Frais d'Arbitrage" désigne les honoraires et frais de l'Arbitre et les frais administratifs du CEPANI, tels que fixés par le Secrétariat pour l'ensemble de la procédure ; c. "Arbitre" désigne l'arbitre unique, nommé ou confirmé par le CEPANI, qui préside les deux phases de l'arbitrage ; d. "CEPANI" désigne le Centre Belge d'Arbitrage et de Médiation, et "Secrétariat" désigne son Secrétariat ; e. "Date de Transmission du Dossier" désigne la date à laquelle le Secrétariat transmet le dossier (la Demande, la Réponse, toute demande reconventionnelle et leurs documents d'accompagnement) à l'Arbitre conformément à l'Article 18 du Règlement ; f. "Offre Finale" désigne la proposition écrite sous pli fermé d'une Partie concernant l'ensemble des mesures de réparation sollicitées pour toutes les réclamations et demandes reconventionnelles pour lesquelles un manquement a été constaté, et doit énoncer (i) un montant net unique de réparation pécuniaire et toute réparation non pécuniaire non interdite aux présentes ; et (ii) pour toute réparation non pécuniaire proposée, le délai dans lequel chaque élément de cette réparation doit être exécuté (la "Période de Réparation"). Une Offre Finale peut traiter du recours pour chaque réclamation ou demande reconventionnelle dans des parties distinctes, et peut inclure une argumentation à l'appui de la réparation proposée. Une Offre Finale ne doit pas dépasser quatre (4) pages A4, en double interligne, avec une taille de police de 12 points, pour chaque réclamation ou demande reconventionnelle traitée ; g. "Frais Initiaux" désigne l'avance sur les Frais d'Arbitrage dont le Secrétariat exige le paiement avant que le dossier ne soit transmis à l'Arbitre ; h. "Sentence sur la Responsabilité" désigne la sentence écrite concluant la Phase de Responsabilité, déterminant pour chaque réclamation et demande reconventionnelle si la Partie mise en cause a enfreint l'Accord de Règlement ; i. "Mémoire sur la Responsabilité" désigne un mémoire soumis pendant la Phase de Responsabilité contenant les prétentions factuelles et les arguments relatifs à chaque réclamation ou demande reconventionnelle, ne devant pas dépasser huit (8) pages A4, en double interligne, avec une taille de police de 12 points, pour une réclamation ou demande reconventionnelle unique, plus quatre (4) pages supplémentaires de même format pour chaque réclamation ou demande reconventionnelle additionnelle ; j. "Phase de Responsabilité" désigne la première phase de l'arbitrage, dans laquelle l'Arbitre décide si un manquement a eu lieu sur chaque réclamation et demande reconventionnelle ; k. "Avis de Commencements" désigne la notification écrite du Secrétariat aux Parties indiquant que l'arbitrage a commencé ; l. "Date Limite Ultime" (Outside Date) désigne la date tombant 60 jours après la Date de Transmission du Dossier, et constitue la date limite pour la sentence définitive ; m. "Réparation Interdite" désigne (i) la résiliation, la rescision, l'annulation ou la modification de l'Accord de Règlement, en tout ou en partie ; ou (ii) le rappel, la récupération, le retrait ou la destruction de tout produit physique qui, au moment où la réparation est demandée, est déjà en production ou déjà en possession d'un distributeur ou d'un détaillant ; n. "Phase de Recours" désigne la seconde phase de l'arbitrage, menée uniquement si la Sentence sur la Responsabilité constate un manquement, dans laquelle l'Arbitre choisit entre les Offres Finales des Parties ; o. "Demande" désigne la demande d'arbitrage soumise au Secrétariat initiant l'arbitrage, accompagnée d'une copie de l'Accord de Règlement (y compris la présente Annexe 2) et des documents sur lesquels le demandeur se fonde alors ; et p. "Règlement" désigne le Règlement d'Arbitrage du CEPANI en vigueur à la date de commencement de la procédure arbitrale. 2. Convention d'Arbitrer Toute réclamation pour manquement à l'Accord de Règlement par une Partie sera résolue par un arbitrage final et contraignant devant l'Arbitre, administré par le CEPANI selon le Règlement, sauf modification par la présente Section. La langue de l'arbitrage sera l'anglais, et l'ensemble des soumissions, communications, audiences et sentences seront en anglais. L'Arbitre, quelle que soit sa mode de désignation ou de nomination, devra (i) maîtriser couramment l'anglais, (ii) être capable de mener l'ensemble de la procédure en anglais, et (iii) avoir de l'expérience dans les litiges relatifs aux contrats portant sur la propriété intellectuelle. Le siège de l'arbitrage sera Bruxelles, Belgique. Toutes les audiences, conférences et autres comparutions dans le cadre de l'arbitrage se tiendront par visioconférence, à moins que les deux Parties ne conviennent par écrit de comparaître en personne. 3. Procédure Accélérée L'arbitrage sera conduit selon la procédure accélérée prévue à l'Article 29 du Règlement, quel que soit le montant en litige, et chaque Partie renonce irrévocablement (i) à tout droit en vertu du Règlement de demander à ce qu'il soit déterminé que la procédure accélérée est inappropriée, et (ii) à tout droit en vertu du Règlement de solliciter une audience, sans préjudice de tout autre droit qu'elle pourrait avoir en vertu du Règlement. S'il est déterminé que la procédure accélérée ne s'applique pas, les procédures énoncées dans la présente Section régiront néanmoins en tant qu'accord des Parties dans toute la mesure permise par le Règlement et la loi applicable. 4. Bifurcation L'arbitrage se déroulera en deux phases : la Phase de Responsabilité, telle que décrite à la Section 5 ci-dessous, et, si la responsabilité est établie, la Phase de Recours, telle que décrite à la Section 7 ci-dessous. Le même Arbitre présidera les deux phases. 5. Phase de Responsabilité Les Sections 5.a et 5.b ci-dessous se déroulent avant que l'Arbitre ne soit saisi de l'affaire et sont administrées par le Secrétariat selon le Règlement. L'Arbitre est saisi de l'affaire à la Section 5.c, et les délais prévus aux Sections 5.d à 5.h courent à compter de cette date. a. Demande et Réponse. L'arbitrage sera introduit par une Demande soumise au Secrétariat. En plus des informations requises par le Règlement, la Demande doit (i) énoncer chaque grief de manquement invoqué, les dispositions de l'Accord de Règlement dont la violation est alléguée, les faits sur lesquels repose chaque grief et la réparation demandée, y compris le montant de toute réclamation quantifiable, et (ii) être accompagnée des documents sur lesquels le demandeur se fonde alors, y compris l'Accord de Règlement. La Réponse doit être déposée dans un délai de quatorze (14) jours suivant l'Avis de Commencement. La Réponse doit répondre à chaque grief formulé dans la Demande et être accompagnée des documents sur lesquels le défendeur se fonde alors. Aucun grief (autre qu'une demande reconventionnelle) ne peut être poursuivi lors de la Phase de Responsabilité s'il n'a pas été formulé dans la Demande. b. Demandes Reconventionnelles. Les demandes reconventionnelles doivent être déposées avec la Réponse et fournir la même liste d'informations et de documents que celle requise pour le dépôt d'une Demande. Sauf dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à la Demande, les demandes reconventionnelles qui ne sont pas formulées en temps utile en vertu de la présente Section 5 ne peuvent être introduites que dans le cadre d'une procédure ultérieure. Toutefois, en aucun cas une demande reconventionnelle tardive ne devra compromettre la Date Limite Ultime. c. Nomination de l'Arbitre ; Transmission du Dossier. Les Parties désigneront conjointement l'Arbitre dans un délai de dix (10) jours suivant l'Avis de Commencement ; à défaut d'une telle désignation, l'Arbitre sera nommé par le CEPANI. Une fois que les écritures visées aux Sections 5.a et 5.b ci-dessus sont complètes, que l'Arbitre a été choisi et que les Frais Initiaux ont été intégralement payés, le Secrétariat transmettra le dossier à l'Arbitre, et l'Arbitre confirmera par écrit aux Parties la Date de Transmission du Dossier. d. Calendrier Procédural. L'Arbitre établira le calendrier procédural dans un délai de cinq (5) jours suivant la Date de Transmission du Dossier et y adoptera les délais fixés aux présentes, en indiquant la date du calendrier pour chacun d'eux. e. Production de Pièces (Discovery). Chaque Partie (A) peut, dans un délai de cinq (5) jours suivant la Date de Transmission du Dossier, signifier jusqu'à huit (8) demandes ciblées de production de documents, auxquelles la Partie destinataire répondra dans un délai de sept (7) jours suivant la signification ; et (B) doit produire, avec son Mémoire sur la Responsabilité, tous les documents sur lesquels elle se fonde. Il n'y aura pas d'autre mesure de production de pièces. f. Mémoires sur la Responsabilité. Dans un délai de douze (12) jours suivant la Date de Transmission du Dossier, chaque Partie signifiera et déposera simultanément : (i) son Mémoire sur la Responsabilité ; (ii) les documents sur lesquels elle se fonde ; et (iii) les déclarations écrites de témoins, le cas échéant. Dans un délai de sept (7) jours par la suite, chaque Partie peut simultanément signifier et déposer un unique Mémoire sur la Responsabilité en réponse, accompagné de tout document et de toute déclaration de témoin en réponse. Aucun autre mémoire ne sera autorisé sauf ordonnance de l'Arbitre. g. Absence d'Audience sauf Motif Valable. Aucune audience ne sera tenue, sauf si l'Arbitre, sur requête d'une Partie justifiant d'un motif valable, ordonne une audience ne dépassant pas une journée et ne comptant pas plus de huit (8) heures de débat, réparties à égalité entre les Parties. Une telle audience se tiendra au plus tard sept (7) jours après la date limite de dépôt des Mémoires sur la Responsabilité en réponse. h. Sentence sur la Responsabilité. Au plus tard douze (12) jours après la date limite de dépôt des Mémoires sur la Responsabilité en réponse, ou sept (7) jours après une audience ordonnée pour motif valable (la date la plus tardive étant retenue), l'Arbitre rendra la Sentence sur la Responsabilité. La Sentence sur la Responsabilité énoncera de manière concise la décision retenue pour chaque réclamation et demande reconventionnelle, ainsi que les motifs de chaque décision. Aucune constatation détaillée des faits ou conclusion de droit n'est requise. L'Arbitre soumettra la Sentence sur la Responsabilité au Secrétariat pour examen préalable en temps utile afin qu'elle soit rendue dans le délai fixé par la présente Section 5.h. 6. Fin de la Procédure en l'Absence de Manquement Constaté Si l'Arbitre conclut qu'aucun manquement n'a eu lieu sur l'ensemble des réclamations et demandes reconventionnelles, l'arbitrage prendra fin immédiatement dès l'émission de la Sentence sur la Responsabilité, qui constituera la sentence définitive, et aucune Phase de Recours n'aura lieu. Si la Sentence sur la Responsabilité détermine qu'un manquement a eu lieu sur une ou plusieurs réclamations ou demandes reconventionnelles, l'arbitrage passera à la Phase de Recours, qui ne portera que sur les réclamations et demandes reconventionnelles pour lesquelles un manquement a été constaté. 7. Phase de Recours a. Offres Finales. Dans un délai de sept (7) jours suivant l'émission d'une Sentence sur la Responsabilité constatant un manquement, et nonobstant toute disposition contraire du Règlement, chaque Partie soumettra son Offre Finale sous pli fermé à l'Arbitre, qui ne pourra en ouvrir aucune tant que les deux n'auront pas été reçues ou que la date limite de remise des Offres Finales ne sera pas expirée. Une fois que l'Arbitre aura confirmé la réception des deux Offres Finales, les Parties procéderont à l'échange de leurs Offres Finales respectives. Les demandes de réparation figurant dans la Demande, la Réponse et toute demande reconventionnelle, bien qu'elles cadrent les prétentions et fixent les Frais d'Arbitrage, ne font pas partie des Offres Finales ; sous réserve, toutefois, que la réparation pécuniaire payable à une Partie conformément à une Offre Finale ne dépasse pas la réparation quantifiable sollicitée par cette Partie pour les réclamations résolues par cette offre, augmentée des intérêts et des montants courus postérieurement au dépôt des écritures correspondantes. Une Partie qui omet de soumettre une Offre Finale dans les délais, ou dont l'Offre Finale consiste entièrement en une Réparation Interdite (et est donc traitée comme non soumise), est en défaut. Aucune Offre Finale ne peut inclure une Réparation Interdite, et l'Arbitre n'aura pas le pouvoir d'ordonner, d'accorder ou d'exécuter une telle Réparation Interdite. b. Sélection. Dans un délai de douze (12) jours suivant la date limite de remise des Offres Finales, l'Arbitre sélectionnera, sans modification autre que le retrait de toute demande de Réparation Interdite, l'unique Offre Finale qui, selon lui, se conforme le plus étroitement aux éléments de preuve figurant au dossier et au droit applicable (ou, lorsqu'une Partie est en défaut, l'Offre Finale de l'autre Partie), et rendra une sentence définitive intégrant l'Offre Finale sélectionnée. L'Arbitre n'aura pas le pouvoir d'accorder une réparation autre que celle énoncée dans l'Offre Finale sélectionnée. c. Réparation/Exécution (Cure). Une Partie condamnée à fournir une réparation non pécuniaire exécutera chaque élément de celle-ci dans le cadre de la Période de Réparation indiquée dans l'Offre Finale sélectionnée. Si un élément ne peut pas être raisonnablement exécuté pendant la Période de Réparation, cette Partie engagera, au cours de la Période de Réparation, les démarches affirmatives requises pour fournir une réparation complète et poursuivra diligemment ces démarches jusqu'à leur terme. Si les Parties contestent le fait qu'un élément pouvait être raisonnablement exécuté pendant la Période de Réparation, ou que les démarches affirmatives requises ont été engagées et poursuivies avec diligence, l'une ou l'autre Partie peut référer le différend à l'Arbitre par une soumission écrite signifiée simultanément à l'autre Partie, qui pourra y répondre dans un délai de sept (7) jours. Les soumissions en vertu de la présente Section ne doivent pas dépasser quatre pages A4, en double interligne, avec une taille de police de 12 points. L'Arbitre tranchera le différend sur la base des soumissions écrites dans un délai de quatorze (14) jours suivant la saisine. La saisine sera administrée par le CEPANI comme une procédure découlant de la présente Convention d'Arbitrage. Si l'Arbitre n'est pas en mesure ou désireux d'agir, le CEPANI nommera un remplaçant pour trancher la saisine. La décision de l'Arbitre en vertu de la présente Section sera finale et contraignante aux fins de la Section 16 de l'Accord de Règlement. 8. Date Limite Ultime ; Prorogations a. Date Limite Ultime. Nonobstant toute limitation de durée prévue par le Règlement, l'intention des Parties est que les sentences en vertu de la Section 6 ou 7.b soient rendues au plus tard à la Date Limite Ultime. L'Arbitre gérera la procédure, et fixera et fera respecter tous les délais non prévus aux présentes, de manière à respecter la Date Limite Ultime, et chaque Arbitre pressenti, avant sa nomination, sera invité à confirmer sa disponibilité pour suivre le calendrier contenu dans les présentes. b. Prorogations. Nonobstant la Date Limite Ultime, les délais énoncés aux présentes peuvent être prorogés par accord écrit des Parties ou par ordonnance de l'Arbitre sur requête motivée pour motif valable. Le présent paragraphe lie les Parties et l'Arbitre ; il ne limite aucun pouvoir du Secrétariat en vertu du Règlement. c. Maintien des Pouvoirs. Le fait pour l'Arbitre de ne pas rendre une sentence dans un délai fixé aux présentes, y compris à la Date Limite Ultime, ne mettra pas fin à l'autorité de l'Arbitre, n'invalidera aucune sentence et ne constituera pas un motif d'annulation, de modification ou de refus d'exécution d'une sentence. Les délais fixés par la présente Section, y compris la Date Limite Ultime, sont des conditions déterminées par les Parties au sens de l'Article 1713, §2 du Code judiciaire belge, et leur expiration ne mettra pas fin à la mission de l'Arbitre. 9. Frais et Dépens a. Si l'arbitrage prend fin par une décision constatant que la Demande ne démontre aucun manquement, l'Arbitre ordonnera à la Partie ayant déposé la Demande de payer l'ensemble des frais d'arbitrage (y compris le remboursement des Frais Initiaux à l'autre Partie). Si l'arbitrage prend fin par une décision constatant que la Demande et toute demande reconventionnelle ne démontrent aucun manquement, les Parties supporteront alors les Frais d'Arbitrage à parts égales. Par conséquent, si une Partie a payé plus que sa part des Frais Initiaux, l'Arbitre ordonnera le remboursement par l'autre Partie afin que les Parties en supportent des parts égales. b. Si l'arbitrage comprend la Phase de Recours, l'Arbitre répartira, dans le cadre de la sentence, les Frais d'Arbitrage entre les Parties, en tenant compte des réclamations et demandes reconventionnelles formulées, de la réparation sollicitée, de la mesure dans laquelle chaque réclamation et demande reconventionnelle a abouti ou échoué, et de toute autre circonstance que l'Arbitre jugera pertinente. c. Chaque Partie supportera ses propres honoraires d'avocats, honoraires d'experts et autres frais engagés pour la présentation de son dossier, et l'Arbitre n'aura aucun pouvoir d'accorder le remboursement de ces frais. 10. Sentence Finale et Contraignante La sentence rendue en vertu de la Section 6 ou 7.b, selon le cas, sera finale et contraignante, et un jugement d'exécution (exequatur) sur la sentence pourra être rendu par tout tribunal compétent.
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